Le transport de marchandises dangereuses, ce que l’ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) impose :
Art. 1.4.2.1 : L’expéditeur de marchandises dangereuses a l’obligation de remettre au transport un envoi conforme aux prescriptions de l’ADR, il doit notamment s’assurer que les marchandises dangereuses soient classées et autorisées au transport conformément à l’ADR ; fournir au transporteur les renseignements et informations et, le cas échéant, les documents de transport et d’accompagnement (autorisations, agréments, notifications, certificats, etc.) exigés ; n’utiliser que des emballages et citernes agréés et aptes au transport des marchandises concernées.
Art. 1.8.3 : Chaque entreprise dont l’activité comporte le transport de marchandises dangereuses par route, ou les opérations d’emballage, de chargement, de remplissage ou de déchargement liées à ces transports, désigne un ou plusieurs conseillers à la sécurité, pour le transport de marchandises dangereuses, chargés d’aider à la prévention.
Réglementation en fonction du mode de transport :
ADR : Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route. 43 pays signataires dont les 27 états européens et quasiment tous les pays frontaliers : Suisse, Norvège, Russie, Ukraine, Maroc…
RID : Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses
ADN : Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieures
IMDG : International Maritime Dangerous Goods (Code)
IATA : International Air Transport Association (Guide)
Petit historique de la règlementation TMD
1815 : commission de navigation sur le Rhin
1890 : commission pour le transport ferroviaire de MD.
1957 : Parution de l’ADR
1960 : Ratification par la France
1980 : Formation des conducteurs de citernes
1991 : Formation des conducteurs transportant des colis
1996 : Directive européenne sur le conseiller à la sécurité
2001 : Entrée en vigueur du conseiller à la sécurité dans les textes français
En France, l’ADR est complété par un arrêté spécifique, dit « arrêté TMD » pour les modes routier, ferroviaire et par voies de navigation intérieures. L’ADR est disponible en ligne : http://www.unece. org/trans/danger/publi/adr/adr2009/09ContentsF.html
Les nouveautés en matière réglementaire
• L’arrêté TMD du 29 mai 2009 :
Il remplace l’ancien arrêté ADR et regroupe désormais les prescriptions relatives aux modes routier, ferroviaire (RID) et fluvial (ADN). Entièrement restructuré, il se compose d’une première partie découpée en titres, qui s’appliquent à l’ensemble des modes, et de quatre annexes qui s’appliquent respectivement à la route, au rail et au fluvial ; la quatrième reprenant les annexes D de l’ancien arrêté. Bien que reprenant l’ancien texte, il en supprime certaines dispositions devenues obsolètes (télécommunications) ou inutiles car déjà prévues dans l’ADR (exemptions, moteurs auxiliaires des véhicules…). La modification la plus notable est la suppression de l’article 22bis, spécifiant que les intervenants dans le TMD en quantité n’excédant pas les limites du 1.1.3.6 n’étaient pas soumis à l’obligation de formation du 1.3 et 8.2.3. Cette possibilité d’exemption était jugée « trop large » et contraire aux directives de l’UNECE (commission économique des Nations Unies pour l’Europe). Sa disparition implique que désormais, tous les intervenants dans le TMD doivent être sensibilisés et formés aux risques et à la règlementation TMD, et ce, quelles que soient les quantités.
• Tunnels routiers :
Les états ont eu jusqu’au 31/12/2009 pour se mettre en conformité (classement et signalisation), par le biais des D.R.E.. Les restrictions au passage de véhicules effectuant du TMD dans les tunnels sont définies d’une part, par le classement des ouvrages dans l’une des catégories définies au 1.9.5.2.2, et d’autre part, par le code de restriction de la MD.
Catégorie de tunnel A : Aucune restriction au TMD ;
Catégorie de tunnel B : Restriction au TMD susceptibles de provoquer une explosion très importante ; Catégorie de tunnel C : Restriction au TMD susceptibles de provoquer une explosion très importante, une explosion importante ou une fuite importante de matières toxiques ;
Catégorie de tunnel D : Restriction au TMD susceptibles de provoquer une explosion très importante, une explosion importante ou une fuite importante de matières toxiques ou un incendie important ;
Catégorie de tunnel E : Restriction au transport de toutes les MD sauf les nos ONU 2919 et 3331 (Classe7), 3359 (Fumigation), 3291 et 3373 (Classe 6.2).
Soit, dans un tunnel classé A, peuvent passer les marchandises classées B à E, dans un tunnel B, les MD classées C à E, etc. Pour toutes les catégories, peuvent également passer les MD sans codes de restriction. Un même tunnel peut être affecté à plus d’une catégorie, différant par exemple selon le moment de la journée ou le jour de la semaine, etc. Les tunnels inférieurs à 300 m de longueur ne sont pas concernés (sauf s’ils font partie d’un itinéraire sujet à restriction de circulation). Lorsque le code de restriction des MD est double (ex : B/E) la première lettre s’applique au transport en citerne, la seconde aux autres cas. Pour les explosifs (ex : C5000D), la première lettre indique le code s’appliquant si la masse nette totale dépasse le seuil indiqué (en l’occurrence 5 t), la seconde dans le cas contraire. Lorsque plusieurs MD sont chargées dans la même unité de transport et que les codes qui s’appliquent sont différents, le plus restrictif doit être retenu.
• Les nouvelles obligations
- Les transporteurs doivent vérifier que leurs conducteurs ont bien été formés aux nouvelles dispositions.
- Les expéditeurs doivent désormais ajouter, dans le document de transport, comme faisant partie intégrante de la désignation de la MD, le code de restriction à la circulation dans les tunnels (à moins d’être certain que le trajet n’emprunte pas d’ouvrages règlementés…).
Rappels des dispositions déjà entrées en vigueur
• Consignes de sécurité : Ce n’est plus l’expéditeur, mais le transporteur qui en est responsable. Les conducteurs doivent en avoir pris connaissance et elles doivent être « à portée de main » dans la cabine.
• Équipements de protection individuelle de l’équipage : En plus du baudrier fluorescent et de la lampe, il faut prévoir une paire de gants et de lunettes de protection (adaptées aux étiquettes des MD transportées).
• Équipements de l’unité de transport : En plus des extincteurs, des deux signaux et de la cale de roue par véhicule, il faut prévoir du liquide de rinçage pour les yeux (non prescrit pour les étiquettes de danger 1 et 2). Il faut y ajouter la pelle, l’obturateur de plaques d’égout et le collecteur pour les étiquettes 3, 4.1, 4.3, 8 et 9. Pour les étiquettes 2.3 ou 6.1, un masque d’évacuation d’urgence, pour chaque membre de l’équipage est nécessaire.
N.B. : Ces prescriptions s’appliquent au transport en citerne comme en colis (sauf < 1.1.3.6) !
Rappel : On parle d’étiquettes et non pas de classes, attention à la distinction !
Autres dispositions applicables prochainement
• Panneaux orange :
Depuis le 1er janvier 2010, les véhicules immatriculés ou mis en service pour la première fois avant le 1er janvier 2009, doivent respecter les prescriptions des 5.3.2.2.1 et 5.3.2.2.2 stipulant que le panneau, les chiffres et les lettres doivent rester apposés quelle que soit l’orientation du véhicule.
Certains transporteurs ont opté pour une goupille, ou un écrou papillon, solidarisant plaque et porte-plaque, cette solution est conforme. La petite sangle ne l’est pas (risque de masquage des chiffres et de ne pas résister 15 minutes au feu comme prescrit au 5.3.2.2.1).
• GRV (Grand Réservoir Vrac) :
1.6.1.14 Les GRV fabriqués avant le 1er janvier 2011 conformément aux prescriptions applicables jusqu’au 31 décembre 2010 et conformes à un modèle type qui n’a pas satisfait à l’épreuve de vibration du 6.5.6.13 peuvent encore être utilisés. 1.6.1.15 Il n’est pas nécessaire d’apposer la marque de la charge maximale autorisée conformément au 6.5.2.2.2 sur les GRV fabriqués, reconstruits ou réparés avant le 1er janvier 2011. Ces GRV ne portant pas le marquage conformément au 6.5.2.2.2 pourront encore être utilisés après le 31 décembre 2010 mais le marquage conformément au 6.5.2.2.2 devra y être apposé s’ils sont reconstruits ou réparés après cette date.
• Matériel biologique :
1.6.1.16 Le matériel animal contenant des agents pathogènes relevant de la catégorie B, autres que ceux qui relèveraient de la catégorie A s’ils étaient en culture (voir 2.2.62.1.12.2), peut être transporté conformément aux dispositions déterminées par l’autorité compétente jusqu’au 31 décembre 2014.
• Classement des matières dangereuses pour l’environnement :
1.6.1.17 Les matières des classes 1 à 9 autres que celles affectées aux nos ONU 3077 ou 3082, auxquelles les critères de classification du 2.2.9.1.10 n’ont pas été appliqués et qui ne sont pas marquées conformément au 5.2.1.8 et au 5.3.6, peuvent encore être transportées jusqu’au 31 décembre 2010 sans l’application des dispositions relatives au transport des matières dangereuses pour l’environnement.
N.B. : Pour le moment, seuls les nos ONU 3077 et 3082 (marchandises dangereuses pour l’environnement, solide ou liquide) sont concernés par l’ajout de la marque du poisson et de l’arbre mort. L’impact de REACH, les nouveaux critères de classification CLP/GHS et la convergence de toutes les règlementations font que les MD concernées vont être de plus en plus nombreuses à partir de 2010.
Cas particuliers
• Transport pour compte propre entre deux sites :
L’ADR s’applique intégralement à ces opérations de transport. Toutefois, dans le cas de MD en quantités inférieures au 1.1.3.6 et autres que celles de la classe 7, la rédaction du document de transport prévu au 5.4.1 n’est pas exigée (art 3.2.1 de l’annexe I de l’Arrêté TMD).
• Transport transfrontalier de déchets dangereux :
Si vous effectuez des opérations de transport dans le cadre de la convention de Bâle, qui cadre l’importation/exportation des déchets dangereux, l’ADR (ou le RID, IMDG, IATA…) s’applique à ces opérations. Pour ce qui est du classement de ces déchets, il faut tenir compte de l’article ; 2.1.3.9 Les déchets ne relevant pas des classes 1 à 9 mais qui sont visés par la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, peuvent être transportés sous les nos ONU 3077 ou 3082.
Mesures à prendre en cas d’urgence ou d’accident
En cas d’urgence ou d’accident pouvant survenir au cours du transport, les membres de l’équipage du véhicule doivent prendre les mesures suivantes si possible et sans prendre de risque :
- Déclencher le système de freinage, couper le moteur et déconnecter la batterie en actionnant le coupe-circuit, s’il existe.
- Éviter les sources d’inflammation, en particulier ne pas fumer ni allumer un quelconque équipement électrique.
- Informer les services d’urgence appropriés, en leur fournissant autant de renseignements que possible sur l’incident ou l’accident et sur les matières en présence.
- Revêtir le baudrier fluorescent et mettre en place comme il convient les signaux d’avertissement autoporteurs.
- Tenir les documents de transport à disposition pour l’arrivée des secours.
- Ne pas marcher dans les substances répandues au sol ni les toucher et éviter d’inhaler les émanations, les fumées, les poussières et les vapeurs en restant au vent.
- Là où il est possible de le faire sans danger, utiliser les extincteurs pour neutraliser tout début d’incendie sur les pneus, les freins ou dans le compartiment moteur.
- Les membres de l’équipage du véhicule ne doivent pas tenter de neutraliser les incendies qui se déclarent dans les compartiments de chargement.
- Là où il est possible de le faire sans danger, utiliser un équipement de bord pour empêcher les fuites de matières dans l’environnement aquatique ou dans le système d’égout et pour contenir les déversements.
- Quitter les abords de l’accident ou de la situation d’urgence, inciter les autres personnes sur place à quitter les lieux et suivre les conseils des services d’urgence.
- Ôter tout vêtement contaminé et tout équipement de protection contaminé après usage et le mettre au rebut de manière sûre.